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 Sujet du message: Bulletin officiel des FP du 1er avril 2015
MessagePublié: 17 Aoû 2015 17:27 
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A ma connaissance, c'est le dernier en date qui détaille les règles de la TMP. Le palladium ne semble plus être taxé.
http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/4151-PGP

Citer:
RPPM - Plus-values sur biens meubles et taxe forfaitaire sur les objets précieux - Taxe forfaitaire sur les objets précieux - Application de plein droit de la taxe forfaitaire

1

Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne, de métaux précieux et de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.

I. Biens concernés

10

L'article 150 VI du CGI prévoit que sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions ou les exportations de métaux précieux et de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.

A. Métaux précieux

20

Les métaux précieux sont définis par la législation qui leur est propre. Il s'agit, en pratique, des articles suivants :

- or (y compris l'or platiné) ;

- platine (à l'exclusion du palladium, du rhodium, de l'iridium, de l'osmium et du ruthénium) ;

- argent (y compris l'argent doré ou vermeil et l'argent platiné) ;

- déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux ;

- monnaies d'or et d'argent postérieures à 1800. Les autres monnaies d'or et d'argent sont considérées comme des objets de collection (voir I-B-3 § 70).

30

Pour l'application de la taxe, ces articles sont à retenir qu'ils soient à l'état natif, à l'état brut (barres, masses, lingots), à l'état de produits semi-ouvrés (feuilles, poudre, plaques, fils, tubes), ou à l'état de résidus. Les alliages à retenir sont ceux dont le métal précieux représente une part essentielle par rapport aux métaux d'addition.

B. Bijoux, objets d’art, de collection et d’antiquité

1. Objets d’art et d’antiquité

40

Il s’agit notamment des articles suivants :

- tableaux et peintures entièrement réalisés à la main (y compris les aquarelles, gouaches et dessins à la main) ;

- gravures, estampes, lithographies originales ;

- tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu’il n’existe pas plus de huit exemplaires de chacun d’eux ;

- tapis et tapisseries de plus de cent ans d’âge ;

- statues et sculptures originales, émaux et céramiques originaux. Constituent notamment des objets d'art au sens de ces dispositions, les productions originales de l’art statuaire ou de la sculpture en toutes matières, dès lors que ces productions sont exécutées par l’artiste. Il en est de même des fontes de sculptures contrôlées par l’artiste lui-même ou ses ayants-droits. Ne sont pas considérées comme des objets d’art, même lorsqu’elles ont été conçues par des artistes, les sculptures ayant un caractère commercial (reproductions en série, moulages et œuvres artisanales notamment) ;

- photographies d’art. Constituent notamment des objets d'art au sens de ces dispositions, les photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus (CGI, art. 278 septies). Sur la définition des œuvres concernées, il convient de se reporter au III § 70 du BOI-TVA-LIQ-30-10-60 ;

- œuvres d’art audiovisuelles sur support analogique ou numérique, ainsi que les biens mobiliers constitutifs de l’installation dans laquelle ils s’intègrent lorsqu’ils font l’objet d’une facturation globale, sous réserve que le tirage de celles-ci soit contrôlé par l’artiste ou ses ayants-droit et limité au plus à douze exemplaires, et qu’elles soient signées et numérotées par l’artiste ou, à défaut, accompagnées d’un certificat d’authenticité signé par lui ;

- meubles meublants et objets d’antiquité de plus de cent ans d’âge. En présence d'un meuble ou d’un objet de moins de cent ans et dont le prix de cession ou la valeur en douane excède 5.000 €, il convient de s'assurer qu'il ne revêt pas le caractère d'un objet de collection (voir I-B-3 § 70) ;

- livres et manuscrits ;

- éléments faisant partie intégrante de monuments artistiques, historiques ou religieux et provenant du démembrement de ceux-ci, ayant plus de cent ans d’âge.

2. Bijoux et assimilés

50

Il s’agit notamment des articles suivants :

- perles fines ou de culture ni montées ni serties ;

- diamants ni montés ni sertis (à l’exclusion des biens à usage industriel) ;

- pierres gemmes ni montées ni serties (à l’exclusion des biens à usage industriel) ;

- pierres synthétiques ou reconstituées ni montées ni serties (à l’exclusion des biens à usage industriel) ;

- ouvrages en perles fines et de culture, en pierre gemme ou en pierre synthétique (à l’exclusion des biens à usage industriel) ;

- articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, y compris les ébauches et articles incomplets ;

- articles d'orfèvrerie et leurs parties en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux, y compris les ébauches et articles incomplets ;

- bijouterie de fantaisie ;

- montres-bracelets, montres de poche et similaires ;

- bracelets de montres et similaires en métaux précieux ;

- autres ouvrages en métaux précieux.

60

Les objets d’or et d'argent travaillés sont classés parmi les bijoux et assimilés, par analogie avec la bijouterie, et ne relèvent donc pas de la catégorie des métaux précieux. Cette règle comporte toutefois une exception : les monnaies d'or et d'argent sont considérées soit comme des métaux précieux lorsqu’elles sont postérieures à 1800 (cf. I-A § 20), soit comme des objets de collection lorsqu’elles sont antérieures à cette date (cf. I-B-3 § 70).

3. Objets de collection

70

D'une manière générale, le point de savoir si un bien constitue un objet de collection est une question de fait qui doit être appréciée, cas par cas, sous le contrôle du juge de l'impôt.

À cet égard, la qualification d'objet de collection découle de l'application d'un ou plusieurs des critères suivants : l'ancienneté ; la rareté ; l'importance de son prix, lequel doit être sensiblement supérieur à la valeur d’un bien similaire destiné à un usage courant ; l'arrêt de la fabrication du bien ; la provenance ou la destination ; l'intérêt historique qu'il présente ; le fait qu'il ait appartenu à un personnage célèbre.

80

Il s’agit notamment des articles suivants :

- timbres-postes et assimilés ;

- objets de collection zoologiques, botaniques, minéralogiques, historiques, archéologiques, paléontologiques, ethnographiques, numismatiques, etc. ;

- monnaies d’or et d’argent antérieures à 1800. Il est précisé que les monnaies ayant cours légal dans le pays d’émission, même placées dans des présentoirs et destinées à la vente au public, ne constituent pas, au sens de ces dispositions, des objets de collection ;

- véhicules de collection, y compris les motocyclettes. Les véhicules constituant des copies ou répliques de modèles connus ne peuvent en aucun cas être assimilés à leur modèle.

90

Précisions sur les véhicules de collection :

Les véhicules de collection s'entendent de ceux définis par la circulaire douanière n° FCPD1421298C du 8 septembre 2014, publiée au bulletin officiel des douanes n° 7032.

Ainsi, outre les véhicules ayant participé à un événement historique et ceux conçus, construits et utilisés exclusivement pour la compétition et qui possèdent un palmarès sportif significatif acquis lors d'événements nationaux ou internationaux prestigieux, il s'agit de ceux qui, cumulativement :


- se trouvent dans leur état d'origine, sans modification substantielle du châssis, de la carrosserie, du système de direction, de freinage, de transmission ou de suspension ni du moteur. Les réparations et les restaurations sont autorisées ; les pièces, accessoires et unités endommagés ou usés peuvent être remplacés pour autant que le véhicule soit conservé et maintenu dans un bon état sur le plan historique, les véhicules modernisés ou modifiés étant exclus ;


- sont âgés d'au moins trente ans ;


- et correspondent à un modèle ou à un type dont la production a cessé.

Constituent également des véhicules de collection les véhicules pour lesquels ont été délivrés des certificats d’immatriculation portant la mention « véhicule de collection » en application du IV de l’article R. 322-2 du code de la route (cartes grises dites « de collection »). Pour les certificats d'immatriculation délivrés depuis le 15 octobre 2009, il s’agit des véhicules âgés de plus de 30 ans (véhicules âgés de plus de 25 ans pour les certificats délivrés antérieurement) et dont l’ancienneté est attestée, à la demande du propriétaire, soit par le constructeur, soit par la Fédération Française des Véhicules d’Epoque (FFVE, BP. 40068, 92105 Boulogne-Billancourt Cedex).

Remarque : Lorsqu'elles ne constituent pas des véhicules de collection, les voitures automobiles sont expressément exclues de l'imposition des plus-values sur biens meubles (CGI, art.150 UA, II-1°).

II. Personnes imposables

100

L’article 150 VI du CGI prévoit que sont soumises à une taxe forfaitaire les cessions ou les exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité, sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels.

Sont donc soumis à la taxe forfaitaire les particuliers, les associations ainsi que toutes les personnes morales qui réalisent des cessions de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité lorsque les produits de ces cessions ne peuvent être soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés.

A. Situation des particuliers

110

La taxe concerne les particuliers résidant en France.

Lorsqu’elles sont réalisées par des personnes résidant hors de France, les cessions et exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité sont exonérées. Pour plus de précisions, il convient de se reporter au IV-C § 330.

B. Situation des professionnels

120

Aux termes du I de l’article 150 VI du CGI, la taxe forfaitaire est applicable sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels. Il s’ensuit notamment que :

- les cessions réalisées par des professionnels imposés à l’impôt sur le revenu selon les dispositions de droit commun ou à l’impôt sur les sociétés ne sont pas soumises à la taxe forfaitaire dès lors que le bien vendu est inscrit à l'actif de l'entreprise ;

- les cessions réalisées par des personnes morales quelle qu'en soit la forme, dont les produits ne peuvent être assujettis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, sont soumises à la taxe forfaitaire même si les biens vendus sont inscrits à l'actif de l'entreprise. Ces dispositions conduisent notamment à soumettre les associations à la taxe forfaitaire, dès lors que les profits ne sont pas assujettis à l'impôt sur les sociétés en application du 1 de l'article 206 du CGI.

130

La taxe n’est pas applicable aux professionnels, personnes physiques ou morales, résidant hors de France (cas d'un marchand de tableaux installé à l'étranger et envoyant un objet en France pour le vendre, ou achetant un objet en France et l'expédiant à l'étranger).

En effet, c'est généralement l'État de résidence qui est compétent pour taxer les bénéfices des intéressés (sous réserve des conventions internationales). Ceux-ci doivent toutefois, sur demande de l’administration, pouvoir justifier de la provenance régulière de l'objet, notamment en cas d'exportation.

C. Situation des artistes

140

La taxe forfaitaire est représentative de l'imposition des plus-values réalisées lors des cessions ou des exportations de bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité. Elle n'est donc applicable que si les biens cédés ont été acquis, à titre onéreux ou à titre gratuit.

150

La situation des artistes qui cèdent ou exportent leurs propres œuvres doit être réglée comme suit :

- en cas de création par l'artiste et de propriété continue depuis la création, la vente en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou l'exportation de l'objet d'art hors de l'Union européenne est hors du champ d'application de la taxe. Sous réserve de l'application des conventions internationales, l'artiste est, en effet, imposable en France dans le cadre de son bénéfice professionnel (bénéfices non commerciaux) sur le profit qu'il retire de la cession de ses œuvres en France comme à l'étranger ;

- en cas de cession en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ou d'exportation hors de l'Union européenne par l'artiste d'une œuvre qu'il avait au préalable cédée puis rachetée, la vente ou l'exportation entre dans le champ d'application de la taxe et éventuellement des exonérations (exportations temporaires, artiste n'ayant pas en France son domicile fiscal, entreprises industrielles et commerciales...). Dans cette hypothèse, en effet, il y a lieu de considérer qu'ayant été cédées, les œuvres sont sorties du stock professionnel de l'intéressé et qu'après leur rachat, elles font partie de son patrimoine privé au même titre que des œuvres créées par des tiers.

III. Opérations imposables

160

Le I de l’article 150 VI du CGI prévoit deux types d’opérations taxables : les cessions à titre onéreux d’un bien situé en France ou dans un autre Etat membre de l' Union européenne et les exportations définitives hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne.

A. Cessions à titre onéreux

170

Les cessions à titre onéreux s’entendent notamment des ventes, c’est-à-dire toute transaction, y compris la cession en enchères publiques ou de gré à gré entre particuliers. Il s’agit également des échanges et des apports, lesquels doivent être considérés comme des ventes croisées.

Les cessions à titre gratuit (donation, succession) ne sont pas soumises à la taxe forfaitaire.

180

Sont imposables, les cessions réalisées en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

La cession est considérée comme réalisée dans l’Etat dans lequel se situe physiquement le bien au jour de cette cession. Il s’ensuit notamment que la cession, par un particulier fiscalement domicilié en France, d’un bien qui a toujours été situé dans un Etat tiers à l'Union européenne n’entre pas dans le champ de la taxe forfaitaire mais relève du régime d'imposition des plus-values sur biens meubles (BOI-RPPM-PVBMC-10)

B. Exportations définitives

190

Seules les exportations définitives vers un Etat tiers à l'Union européenne donnent lieu à l’application de la taxe forfaitaire.

En effet, depuis le 1er janvier 1993, l'expédition de métaux ou d'objets précieux vers un autre Etat membre de l'Union européenne ne constitue pas une « exportation » susceptible d'entraîner la perception de la taxe, sous réserve toutefois qu'il ne s'agisse pas d'une expédition en transit temporaire préalable à une exportation définitive hors de l'Union européenne.

Sur les opérations entre la France et Monaco et les exportations à partir de l'un ou l'autre de ces territoires il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMC-20-30.

Sur les exportations autres que définitives, voir IV-D § 470.

200

Sous réserve des cas d’exonération prévus au IV-C § 330, la taxe est due même si l'exportation a lieu peu de temps après l'acquisition de l'objet en France. En pareil cas, l'exportateur a généralement intérêt à opter pour le régime de droit commun des plus-values (sur ce point, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMC-20-20).

210

Dans le cas particulier des contribuables qui, lors de leur installation en France, ont importé des métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection et d'antiquité, il est admis que l’exportation de ces biens consécutive au transfert de leur domicile fiscal hors de l'Union européenne, soit exclue du champ d'application de la taxe forfaitaire.

IV. Opérations exonérées

220

Sont exonérées, aux termes des dispositions de l’article 150 VJ du CGI, les cessions et exportations de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité dont le prix de cession ou la valeur n’excède pas 5 000 €, les cessions effectuées au profit des musées portant le label "musée de France" ou de musées d'une collectivité territoriale, des bibliothèques publiques et services d’archives, ainsi que les cessions ou exportations effectuées par les contribuables non résidents.

En outre, en application des dispositions de l’article 150 VI du CGI, les exportations temporaires de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité ne sont pas soumises à la taxe forfaitaire.

A. Cessions et exportations de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d'antiquité dont le prix de cession ou la valeur n'excède pas un certain montant

230

Sont exonérées de la taxe en application du 4° de l’article 150 VJ du CGI, les cessions ou exportations de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité lorsque le prix de cession, ou la valeur en douane, est inférieur ou égal à 5 000 €.

240

Ces dispositions ne sont pas applicables aux cessions ou exportations de métaux précieux.

Pour l’appréciation de ce seuil d’imposition, le prix à retenir est le prix de cession en cas de cession en France et dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou la valeur en douane en cas d’exportation vers un Etat tiers à l'Union européenne.

250

La limite de 5 000 € s'applique à chaque cession ou exportation. En pratique, il convient de l'apprécier objet par objet, sauf lorsque les objets cédés ou exportés forment un ensemble. Tel est notamment le cas d’une collection de timbres-poste, d’un collier de perles ou de pierres précieuses, d’objets formant une paire (fauteuils, tableaux, chandeliers, boucles d'oreilles, etc.) ou d’un service de porcelaine ou d'argenterie.

Lorsque le vendeur cède de manière distincte, mais à des dates rapprochées et à un même acheteur, les différents éléments d'un même ensemble (collier vendu pierre par pierre, etc.), il convient de considérer qu'il s'agit d'une cession unique. En revanche, si les différents éléments de l'ensemble sont cédés à des acheteurs distincts, il y a dispersion de l'ensemble et le franchissement de la limite de 5 000 € s'apprécie alors objet par objet.

B. Cessions au profit des musées de France ou des musées d'une collectivité territoriale, des bibliothèques publiques et des services d’archives

260

Afin de favoriser l'accroissement du patrimoine artistique collectif, l'article 150 VJ du CGI prévoit une exonération de taxe forfaitaire lorsque la cession est réalisée au profit :

- d’un musée de France ou d’un musée d’une collectivité territoriale ;

- de la Bibliothèque nationale de France ou d’une autre bibliothèque de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’une autre personne publique ;

- d’un service d’archives de l'Etat, d’une collectivité territoriale ou d’une autre personne publique.

270

Il est par ailleurs admis d’appliquer cette exonération aux dations d’œuvres d'art en paiement de droits de mutation à titre gratuit et de droit de partage (CGI, art. 1716 bis), les œuvres étant remises aux musées nationaux français.

1. Musées de France ou d’une collectivité territoriale

280

Sont exonérées de la taxe en application du 1° de l’article 150 VJ du CGI, les cessions réalisées au profit d’un musée auquel a été attribuée l’appellation « musée de France » prévue à l’article L. 441-1 du code du patrimoine ou d’un musée d’une collectivité territoriale.

290

Est considérée comme musée, toute collection permanente composée de biens dont la conservation et la présentation revêtent un intérêt public et organisée en vue de la connaissance, de l'éducation et du plaisir du public (article L. 410-1 du code du patrimoine).

300

Aux termes de l'article L. 441-1 du code du patrimoine relative aux musées de France, l'appellation « musée de France » peut être accordée aux musées appartenant à l'Etat, à une autre personne morale de droit public ou à une personne morale de droit privé à but non lucratif.

Reçoivent de plein droit l'appellation « musée de France », les musées nationaux, les autres musées de l'Etat dont le statut est fixé par décret, ainsi que les musées classés ou contrôlés par l' État français ou une collectivité locale française, y compris Mayotte . Dans tous les autres cas, l'appellation « musée de France » est attribuée à la demande de la ou des personnes morales propriétaires des collections, par décision du ministre chargé de la culture et, le cas échéant, du ministre intéressé, après avis du Haut Conseil des musées de France.

La qualité de « musée de France » peut être vérifiée auprès de la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente. La direction des musées de France est compétente pour fournir les précisions utiles en ce qui concerne les musées de l'Etat .

2. Bibliothèques publiques

310

Sont exonérées de la taxe en application du 2° de l’article 150 VJ du CGI, les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque Nationale de France (BNF) ou d’une autre bibliothèque de l’État, d’une collectivité territoriale ou d’une autre personne publique.

3. Services d’archives

320

Sont exonérées de la taxe en application du 3° de l’article 150 VJ du CGI, les cessions réalisées au profit d’un service d’archives de l’Etat, d’une collectivité territoriale ou d’une autre personne publique.

Bénéficient notamment de l’exonération, les cessions opérées au profit des archives nationales, des services d'archives régionaux, départementaux et communaux ainsi qu'aux organismes publics autorisés à gérer leurs archives définitives. Par extension, sont admises au bénéfice de l’exonération les cessions réalisées au profit d’un organisme privé lorsque les archives gérées par celui-ci font l’objet d’un classement en tant qu’archives historiques.

Au sein du ministère chargé de de la Culture et de la Communication, la direction des Archives de France conçoit, anime et contrôle l'action menée en matière d'archives publiques à des fins administratives, civiques et scientifiques et oriente leur mise en valeur culturelle. Elle veille à la sauvegarde des archives privées présentant, du point de vue de l'histoire, un intérêt public. La direction des Archives de France est compétente pour fournir les précisions utiles en ce qui concerne les services d’archives publics et les archives privées présentant, du point de vue de l'histoire, un intérêt public (décret n° 79-1040 du 3 décembre 1979).

C. Exonérations prévues en faveur des contribuables non résidents

330

Les personnes qui n’ont pas leur domicile fiscal en France sont exonérées de la taxe à raison de leurs cessions ou de leurs exportations de métaux précieux, de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.

Il convient de se reporter au BOI-ANNX-00085 pour une présentation schématique du champ d’application de la taxe forfaitaire.

1. Contribuables qui n’ont pas en France leur domicile fiscal

340

Il s’agit des personnes qui n'ont pas leur résidence habituelle en France au sens de l’article 4 B du CGI.

Aux termes de cet article, sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France :

- les personnes qui ont en France leur foyer ou leur lieu de séjour principal ;

- les personnes qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu’elles ne justifient que cette activité est exercée à titre accessoire ;

- les personnes qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques ;

- les agents de l’Etat qui exercent leurs fonctions dans un Etat étranger et qui ne sont pas soumis dans cet Etat à un impôt personnel sur l’ensemble de leurs revenus.

Ainsi, sous réserve des justifications détaillées au IV-C-2-a-2° § 380 et au IV-C-2-b-2° § 400, le contribuable dont le domicile fiscal se situe hors de France peut bénéficier d’une exonération de taxe en cas de cession ou d’exportation de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité.

350

L'exonération s'applique également :

- à certaines personnes autorisées à séjourner en France pendant un délai supérieur à 6 mois, dans les conditions fixées par l'arrêté ministériel du 23 mai 1975 (il s'agit essentiellement de stagiaires) ;

- aux membres du personnel des missions diplomatiques, des organisations internationales, des unions intergouvernementales, des délégations étrangères permanentes auprès des organisations internationales à l'exception de ceux qui ont résidé en France plus d'un an avant leur prise de fonction.

2. Cessions ou exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité

360

En application du 5° de l’article 150 VJ du CGI, les cessions ou exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité sont exonérées de la taxe forfaitaire lorsque le cédant ou l’exportateur n’a pas en France son domicile fiscal, sous réserve qu’il justifie d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France.

a. Cessions de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité

1° Principe

370

Les cessions de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité effectuées en France par des personnes qui n'y ont pas leur domicile fiscal sont exonérées de la taxe forfaitaire.

Cette exonération s’applique aux ventes aux enchères comme aux ventes privées.

2° Justifications requises

380

Les dispositions de l'article 74 S quater de l'annexe II au CGI, issues du décret en conseil d'Etat n° 2014-621 du 16 juin 2014, précisent les modalités de justification de la domiciliation fiscale hors de France.

Ainsi, la responsabilité de l’intermédiaire qui a participé à l’opération ou, à défaut d'intermédiaire, de l'acquéreur s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) établi en France, est dégagée à la condition que le vendeur atteste sur l’honneur de sa résidence fiscale à l’étranger et fournisse une copie d’une pièce d’identité à son nom. Ces documents doivent être conservés par l’intermédiaire ou, le cas échéant, par l'acquéreur, et annexés aux pièces comptables correspondant à l’opération. A défaut de pouvoir justifier de l’identité et de la résidence du vendeur par la production de tels documents, l’intermédiaire ou l'acquéreur demeure responsable du versement de la taxe dans les conditions de droit commun.

b. Exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité

1° Principes

390

Les exportations de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité par des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France sont exonérées de la taxe forfaitaire.

Cette exonération est toutefois subordonnée à la condition que l’exportateur puisse justifier d'une importation antérieure, d’une introduction antérieure ou d’une acquisition en France. Il n’est pas nécessaire de justifier que l’acquisition en France a donné lieu au paiement de la taxe ou qu’elle a été effectuée auprès d’un professionnel.

Il est rappelé que l’expédition d’un bien acquis en France par une personne non résidente de France à destination d’un Etat membre de l'Union européenne ne constitue pas une exportation et ne donne pas lieu à l’établissement d’une taxe forfaitaire (cf. III-B § 190).

2° Justifications requises

400

Pour bénéficier de l'exonération, l'exportateur doit, conformément aux dispositions de l'article 74 S quater de l'annexe II au CGI, prouver au service des Douanes sa qualité de non-résident (sur ce point il convient de se reporter au IV-C-2-a-2° § 380), et justifier que l'objet a été importé ou introduit en France par ses soins, ou encore qu’il a acquis ce bien en France (CGI, ann.II, art. 74 S ter). À cet effet, il doit présenter :

- soit un document, tel que prévu par la législation douanière en vigueur, prouvant que le bien a fait antérieurement l'objet d'une importation en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne par ses soins. Cette justification ne concerne pas les objets personnels des voyageurs, correspondant à leurs besoins usuels et admis sous le régime de l’admission temporaire en suspension des droits et taxes ;

- soit un document établissant qu'il a acquis l’objet par voie de succession ou de donation d'une personne résidant en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne (production d'un extrait de la déclaration de succession ou de l'acte de donation mentionnant explicitement le bien) ;

- soit un document prouvant que le bien a été acquis à titre onéreux en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne. En cas d'acquisition auprès d'un professionnel, ce document s'entend de la facture délivrée par ce dernier.

Pour l’application de ces dispositions, il est admis que soit assimilée à une acquisition en France, la transmission à titre gratuit, quel que soit l’Etat de résidence du donataire et du donateur (ou du défunt et de l’héritier), lorsque le bien cédé ou exporté se trouve physiquement en France au jour de la donation ou de l’ouverture de la succession.

Les obligations déclaratives sont précisées aux VI-A-3-a § 590 et VI-B-3-a § 660.

410

Lorsque les formalités d’exportation sont effectuées par un intermédiaire, celui-ci doit présenter, au nom et pour le compte du propriétaire exportateur, les documents mentionnés au IV-C-2-b-2° § 400 . La responsabilité de l’intermédiaire qui a participé à l’opération est dégagée à la condition que le propriétaire exportateur atteste sur l’honneur de sa résidence fiscale à l’étranger et fournisse une copie d’une pièce d’identité à son nom. Ces documents doivent être remis au service des Douanes, lors de l’accomplissement des formalités douanières.

(420 à 460)

D. Exportations temporaires

470

Les exportations temporaires hors de l'Union européenne de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection ou d’antiquité effectuées par des personnes qui ont leur domicile fiscal en France ne sont pas imposables à la taxe forfaitaire, sous réserve que celles-ci ne se transforment en exportations définitives (voir III-B § 190).

En effet, seules les exportations définitives entrent dans le champ d’application de la taxe (CGI, art. 150 VI).

480

Sont notamment concernés :

- les contribuables qui sont amenés à séjourner hors de France pendant une durée plus ou moins longue et qui souhaitent emporter avec eux des métaux précieux, bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité, non destinés à la vente à l'étranger (par exemple, résidents français allant faire du tourisme à l'étranger, personnel diplomatique, coopérants, salariés de firmes françaises travaillant à l'étranger). Les exportations en franchise temporaire par ces personnes, desdits objets d'une valeur unitaire supérieure au seuil d'imposition prévu au 4° de l'article 150 VJ du CGI (5 000 €) ou quelle que soit leur valeur s'il s'agit de métaux précieux, doivent être couvertes par un titre douanier portant engagement de réimportation de ces objets (exception faite pour les objets personnels admis au bénéfice de l'exportation temporaire, régime douanier dit « de la bona fide »). La souscription de ce titre est en principe assortie de sûretés financières dans la limite du montant de la taxe ;

- les contribuables qui acceptent de prêter le métal précieux, le bijou, ou l’objet d’art, de collection ou d’antiquité dont ils sont propriétaires dans le cadre d’une exposition se déroulant hors du territoire des États membres de l'Union européenne ;

- les contribuables qui transfèrent le métal précieux, le bijou, l’objet d’art, de collection ou d’antiquité dont ils sont propriétaires hors du territoire des Etats membres de l'Union européenne en vue de la vente de celui-ci lors d’une vente aux enchères, sans que la réalisation de cette vente soit certaine. Il en est notamment ainsi lorsque le vendeur fixe un prix de réserve en deçà duquel il ne souhaite pas se défaire de l’objet en cause.

En cas de réalisation de la vente dans l’Etat tiers, l’exportation devient définitive et une déclaration d’exportation définitive, apurant l’exportation temporaire, doit être déposée auprès du service des Douanes, accompagnée du versement de la taxe forfaitaire, sauf option pour le régime d’imposition des plus-values sur biens meubles (sur ce point, il convient de se reporter au BOI-RPPM-PVBMC-20-20).

V. Assiette et taux de la taxe

490

Conformément aux dispositions du II de l’article 150 VK du CGI, la taxe est calculée :

- sur le prix de cession, s’il s’agit d’une cession. Lorsque le prix de cession est établi dans une monnaie étrangère, l’assiette de la taxe est constituée par ce prix converti en euros en retenant le cours du jour de la réalisation de la transaction ;

- sur la valeur en douane, s'il s'agit d'une exportation.

500

La taxe comporte deux taux, selon la nature de l’objet :

- pour les métaux précieux, le taux d'imposition est fixé à 10 % ;

- pour les bijoux, les objets d'art, de collection ou d'antiquité, le taux d'imposition est fixé à 6 %.

Remarque: les taux de 10 % et 6 % sont applicables aux cessions et exportations réalisées depuis le 1er janvier 2014. Avant cette date, les taux étaient respectivement de 7,5 % et 4,5 %.

La contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) au taux de 0,5 % mentionnée à l’article 1600-0 I du CGI est applicable à toutes les opérations entrant dans le champ d'application de la taxe forfaitaire.

Il est rappelé que les non-résidents bénéficient de l'exonération prévue au 5° de l'article 150 VJ du CGI (cf. IV-C § 330). A ce titre, ils ne sont pas soumis à la taxe forfaitaire (sous réserve des justifications requises en cas d'exportation, cf. IV-C-2-b-2° § 400), ni à la CRDS, pour les cessions et les exportations qu'ils réalisent.

510

La taxe forfaitaire, calculée sur le prix de cession ou la valeur en douane, est représentative de l’imposition des plus-values à laquelle elle se substitue. Elle est réputée tenir compte, de manière forfaitaire, de l’ensemble des éléments qui concourent à la détermination d’une plus-value et, notamment, des charges supportées par le vendeur ou l’exportateur, telles que les commissions versées à des intermédiaires.

La commission versée à un intermédiaire agissant au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur (cf. VI-B-1-a § 620) ne peut être déduite du prix de cession lequel constitue, sans aucune exception, l’assiette de la taxe. De même, la commission constitue une commission à la vente au sens de la réglementation douanière et est, en conséquence, incluse dans la valeur en douane.

520

En présence d'un intermédiaire qui acquiert le bien en son nom concomitamment à sa revente ou, à défaut, d'un acquéreur assujetti à la TVA établi en France (cf. VI-B-1-a et b § 620 et 630), la taxe est due sur le prix payé par ce dernier pour l’acquisition du bien.

530

En tout état de cause, le prix de cession ou la valeur en douane doit être augmenté, le cas échéant, des dissimulations qui viendraient à être prouvées.

VI. Obligations déclaratives et de paiement

540

Les obligations déclaratives et de paiement varient, selon qu’un intermédiaire ou, à défaut, un acquéreur assujetti à la TVA établi en France, participe ou non à la transaction (voir les schémas dans les BOI-ANNX-000086 et BOI-ANNX-000091).

A. Absence de participation d’un intermédiaire ou d'un acquéreur assujetti à la TVA établi en France

550

Le I de l’article 150 VM du CGI prévoit qu’une déclaration, qui retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe (CGI, ann.II, art. 74 S sexies), doit être déposée. Le II de l'article 150 VM du CGI prévoit que la taxe est acquittée lors du dépôt de cette déclaration.

1. Responsable de l’impôt

560

En cas de cession ou d’exportation effectuée sans la participation d’un intermédiaire à la transaction au sens de l'article 74 S quinquies de l'annexe II au CGI ou d'un acquéreur assujetti à la TVA, le I de l'article 150 VK du CGI prévoit que le vendeur ou l’exportateur supporte la taxe et doit en assurer le versement.

En effet, la taxe, qui tient lieu d'imposition sur la plus-value, est supportée par le vendeur ou l'exportateur.

L’acquéreur, n'ayant pas la qualité d'intermédiaire participant à la transaction au sens de l'article 74 S quinquies de l'annexe II au CGI ou non assujetti à la TVA établi en France, est dégagé de toute formalité.

2. Cession

a. Obligations déclaratives

570

Le I de l’article 150 VM du CGI prévoit qu’une déclaration conforme à un modèle établi par l’administration (CGI, ann.II, art. 74 S sexies), retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève, dans un délai d’un mois à compter de la cession.

La déclaration n° 2091 (CERFA n° 11294) est disponible à cet effet en ligne sur le site http://www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

b. Obligations de paiement

580

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration (CGI, art.150 VM, II). Le recouvrement de la taxe s’opère selon les règles, garanties et sanctions prévues au Titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables publics compétents (CGI, art.150 VM, III-3°).

3. Exportation

a. Obligations déclaratives

590

Le I de l’article 150 VM du CGI prévoit le dépôt d'une déclaration (CGI, ann.II, art. 74 S sexies) retraçant les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est souscrite, pour les exportations ou pour les cessions dans un Etat tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur, redevable de la taxe. Cette déclaration peut être établie soit sur le formulaire papier de type document administratif unique (DAU), soit sur des télé-déclarations établies via les télé-procédures DELT@-C ou DELT@-D (documentation sur les télé-procédures accessible via la rubrique "services disponibles" du site Pro Douane). Ces déclarations doivent comporter la mention spéciale "61200 plus-values".

b. Obligations de paiement

600

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration (CGI, art.150 VM, II). Le recouvrement de la taxe s’opère pour les exportations et les cessions dans un Etat tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur (CGI, art. 150 VM, III-2°).

B. Participation à la transaction d’un intermédiaire ou d'un acquéreur assujetti à la TVA établi en France

1. Responsable de l’impôt

610

Le I de l’article 150 VK du CGI prévoit que la taxe est supportée par le vendeur ou l’exportateur. Toutefois, dès lors qu’un intermédiaire participe à la transaction ou, à défaut, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la TVA établi en France, la taxe doit être reversée par cet intermédiaire ou cet acquéreur.

Celui-ci est responsable de l’impôt et, notamment, des suppléments de droits et des pénalités qui pourraient être réclamés à la suite d’un contrôle.

a. Intermédiaire participant à la transaction

620

En cas de cession ou d’exportation effectuée avec la participation d’un intermédiaire domicilié fiscalement en France, le I de l'article 150 VK du CGI prévoit que le versement de la taxe est effectué par cet intermédiaire et sous sa responsabilité.

Il ressort des dispositions de l’article 74 S quinquies de l'annexe II au CGI que l'intermédiaire participant à la transaction s'entend de toute personne domiciliée fiscalement en France qui agit au nom et pour le compte du vendeur ou de l'acquéreur, ou qui fait l'acquisition du bien en son nom concomitamment à sa revente à l’acquéreur final.

Il peut s’agir, notamment, d’un courtier, d’un antiquaire, d’un commissaire-priseur, d’une société commerciale, que son activité soit ou non soumise à la réglementation prévue par la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Lorsqu'un intermédiaire domicilié fiscalement hors de France participe à la transaction, le vendeur ou l’exportateur reste responsable du versement de la taxe.

Sur la responsabilité de l’intermédiaire en cas d’option pour le régime de droit commun des plus-values, il convient de se reporter au I-C-3 § 120 du BOI-RPPM-PVBMC-20-20 .

b. Acquéreur assujetti à la TVA établi en France

630

En l'absence d'intermédiaire participant à la transaction et lorsque l'acquéreur est un assujetti à la TVA établi en France, le I de l'article 150 VK du CGI prévoit que la taxe est due, sous sa responsabilité, par cet acquéreur.

L'acquéreur assujetti à la TVA établi en France s'entend :

- de toute personne physique ou personne morale, assujettie à la TVA au sens de l'article 256 A du CGI et établie en France, y compris si elle n'est pas redevable de la TVA car ne réalisant que des opérations exonérées ou bénéficiant de la franchise de taxe ;

- qui fait l'acquisition d'un bien auprès d'une personne imposable à la taxe forfaitaire (cf. II § 100), dans le cadre ou pour les besoins de son activité professionnelle, que cette acquisition corresponde ou non à l'objet de son activité professionnelle.

La responsabilité du paiement de la taxe n'incombe à l'acquéreur assujetti à la TVA établi en France qu'en l'absence d'intermédiaire participant à la transaction.

Ainsi, dans l'hypothèse d'une vente aux enchères effectuée par le ministère d'un commissaire-priseur, l'assujetti à la TVA qui se porterait acquéreur d'un bien vendu par un particulier ne serait pas responsable de la taxe afférente à cette transaction, celle-ci incombant au commissaire-priseur en sa qualité d'intermédiaire.

2. Cession

a. Obligations déclaratives

640

Le I de l’article 150 VM du CGI prévoit qu’une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe (CGI, ann. II, art. 74 S sexies).

Lorsqu’un intermédiaire participe à la transaction ou, à défaut, lorsque l'acquéreur est un assujetti à la TVA établi en France, la déclaration est en principe déposée par cet intermédiaire ou cet acquéreur, dans le délai d’un mois à compter de la cession au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour les taxes sur le chiffre d'affaires. Si le responsable du versement est un officier ministériel, la déclaration est déposée au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l’enregistrement de l’acte lorsque celui-ci doit être présenté à cette formalité.

Toutefois, lorsque la personne responsable du versement est, par ailleurs, redevable d'une taxe sur le chiffre d'affaires, la déclaration n° 2091 (CERFA n° 11294) est déposée dans le même délai que la déclaration prévue à l’article 287 du CGI et relative à la période d’imposition au cours de laquelle l’exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue (CGI, art. 150 VM, I-1°), dans la limite toutefois de la date de paiement de l’acompte prévu au 3 de l’article 287 du CGI afférent au trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue.

Exemple : Pour une cession intervenue le 4 avril avec la participation d’un intermédiaire redevable de la TVA et qui dépose des déclarations mensuelles, le dépôt de la déclaration récapitulative n° 2091 (CERFA n° 11294) des opérations effectuées par cet intermédiaire au cours du mois d’avril et le versement de la taxe forfaitaire relative à cette cession interviendront lors du dépôt, en mai, de la déclaration de TVA du mois d’avril. Dans le cas d’un intermédiaire déposant des déclarations trimestrielles, le versement de la taxe forfaitaire relative à cette cession et le dépôt de la déclaration récapitulative n° 2091 (CERFA n° 11294) des opérations effectuées par cet intermédiaire au cours du trimestre considéré interviendraient alors en juillet, lors du dépôt de la déclaration de TVA relative au 2ème trimestre. De la même manière, dans l’hypothèse où l’intermédiaire relève du régime d’imposition simplifié prévu par l’article 302 septies A du CGI, le dépôt de la déclaration récapitulative des opérations n° 2091 (CERFA n° 11294) et le versement de la taxe correspondante devront intervenir au plus tard à la date limite de paiement de l’acompte de taxe sur le chiffre d’affaires (TCA) versé en juillet au titre du 2ème trimestre.

Il est admis que seul le montant total des opérations pour lesquelles l’exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue au cours de la période concernée soit mentionné sur cette déclaration n° 2091 (CERFA n° 11294), sans que chaque opération ne soit distinctement retracée.

La déclaration n° 2091 (CERFA n° 11294) est disponible en ligne sur le site http://www.impots.gouv.fr à la rubrique "Recherche de formulaires".

b. Obligations de paiement

650

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration (CGI, art.150 VM, II). Le recouvrement de la taxe s’opère selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, art. 150 VM, III-1°).

3. Exportation

a. Obligations déclaratives

660

Le I de l’article 150 VM du CGI prévoit le dépôt d'une déclaration (CGI, ann.II, art. 74 S sexies) retraçant les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est souscrite, pour les exportations ou pour les cessions dans un Etat tiers de biens exportés temporairement, soit par l'exportateur, redevable de la taxe, soit par l'intermédiaire participant à la transaction.Cette déclaration peut être établie soit sur le formulaire papier de type document administratif unique (DAU), soit sur des télé-déclarations établies via les télé-procédures DELT@-C ou DELT@-D (documentation sur les télé-procédures accessible via la rubrique "services disponibles" du site Pro Douane). Ces déclarations doivent comporter la mention spéciale "61200 plus-values".

b. Obligations de paiement

670

La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration (CGI, art.150 VM, II). Le recouvrement de la taxe s’opère pour les exportations et les cessions dans un Etat tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur (CGI, art.150 VM, III-2°).

Lorsqu’un intermédiaire participe à la transaction, la taxe, supportée par l’exportateur propriétaire de l’objet, est versée par cet intermédiaire, sous sa responsabilité, lors de l’accomplissement des formalités douanières.

C. Sanctions, garanties et contentieux

1. Intérêt de retard

680

Le défaut ou l'insuffisance dans le paiement ou le versement tardif de la taxe établi ou recouvrée par les administrations fiscales donne lieu au versement d'un intérêt de retard au taux de 0,4 % par mois (CGI, art. 1727).

2. Amende

690

L'article 1761 du CGI prévoit que les infractions à l'article 150 VI du CGI, à l'article 150 VJ du CGI, à l'article 150 VK du CGI, à l'article 150 VL du CGI et à l'article 150 VM du CGI donnent lieu à une amende fiscale égale à 25 % des droits éludés. Cette amende est recouvrée comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Il est rappelé que l'intérêt de retard doit, le cas échéant, être appliqué concurremment avec celle-ci.

3. Contentieux

700

Conformément aux dispositions du IV de l’article 150 VM du CGI, les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.


Les paragraphes 230 et 240 semblent remettre en cause la version (qui n'est pas la mienne) de séparer les napoléon non refrappés des "jetons en or" (comme les refrappes), pour lesquels la TMP ne serait pas applicable si le montant de la vente est inférieur à 5.000 euros.

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Méfiez-vous, on n'est jamais à l'abri de devenir riche.


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